Arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2013 A.M. 17-12-2012 M.B. 16-01-2013
Le Ministre des Sports de la Communauté française ayant en charge la
lutte contre le dopage dans ses attributions,
Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage,
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8
décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;
Considérant que l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte
contre le dopage impose au Gouvernement d'arrêter dans les trois mois de
son adoption par l'AMA la liste des interdictions et ses mises à jour;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le
dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant en charge la lutte contre
le dopage dans ses attributions à adopter cette liste;
Considérant que le standard international relatif à la liste des
interdictions pour l'année 2013 a été adopté le 10 septembre 2012 par le
comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage;
Considérant que cette liste a ensuite été adoptée, le 13 novembre 2012,
par le groupe de suivi institué par la Convention du Conseil de l'Europe
Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013;
Considérant, par conséquent, que l'urgence est motivée par le fait que le
présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013 afin de
garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au
sujet des produits et méthodes considérés comme produits dopants et, par
conséquent, interdits à partir du 1er janvier 2013;
Vu l'avis 52.421/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2012,
Article 1er. - La liste des produits et méthodes interdites visée à
l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est
Article 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
Annexe à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2012 établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2013 LISTE DES INTERDICTIONS
En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les
substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les
substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2
et M3. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION) SUBSTANCES INTERDITES S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-
dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez
l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex.
médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles,
médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est
S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. SAA exogènes*, incluant:
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter: Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document: *« exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain.**« endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTÉES
Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits:
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) ];
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez
le sportif de sexe masculin seulement;
3. Corticotrophines;
Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon
ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de
l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
S3. BÉTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-)
s’il y a lieu sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par
24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24
heures) et le salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas
d’administration thérapeutique recommandés par les fabricants.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000
ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas
être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique
contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose
thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites:
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène- 3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans
s'y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y
limiter: les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques a) Insulins b) les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent: Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol ; administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
L’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire n’est pas interdite.
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides(par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres
substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)
similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et l’administration topique de
dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L’usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une
substance étant soumise à un niveau seuil (c’est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine,
éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un
autre agent masquant, requiert la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou
MÉTHODES INTERDITES M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
1. L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité volume de sang
autologue, homologue ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de
l’oxygène incluant, sans s’y limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral
(RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base
d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées), mais excluant la
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et
la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Cette catégorie
comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou l’altération de l’urine (par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6
heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est
Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques;
L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées;
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l) s’il y a
lieu, sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole en application topique et des
stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2013*.
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p- méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une
Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine (méthylsynéphrine), parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2013 (bupropion,
caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont
pas considérées comme des substances interdites.
** L’usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l’adrénaline ou
sa co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits.
*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse
**** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs
concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine
dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Le 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la
marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le « Spice », le JWH018, le
S9. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale,
intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de
violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.
P2. BÉTA-BLOQUANTS À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition
• Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
• Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard
• Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition)
• Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition)
Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter:
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 17 décembre 2012 établissant la liste
des produits et méthodes interdites pour l’année 2013.
Le Vice Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports
Department of PeriodontologySchool of Dental MedicineUniversity of ZagrebThis paper presents a critical evaluation of the use of systemic antimi-crobial treatment in periodontal disease. Recognizing specific types ofperiodontal infections can significantly influence the choice of antimicro-bial treatment. Therapy should be tailored to differences in antibioticsusceptibility between various perio
HEALTH PROTECTION TEAM DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH AND PLANNING EXCLUSION POLICIES FOR INFECTIOUS DISEASES September 2010 Issued by the Health Protection Team NHS Grampian Summerfield House 2 Eday Road Aberdeen AB15 6RE 01224 558520 Fax 01224 558566 Email: [email protected] Website: CASE MANAGEMENT REPORTING AND INVESTIGATION OF ILLNESS NHS Grampian’s